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Le jugement de la femme enceinte face au jeûne
Question :
السّلام عليكم شيخنا
Que doit faire une femme enceinte, selon le madhhab shāfiʿī, si elle ne peut pas jeûner à cause de son état de santé ou de celui de son bébé ?
Doit-elle rattraper le jeûne, verser une fidya, ou les deux ?
بارك الله فيكم و جزاكم الله خيرًا على votre disponibilité.
Réponse:
Le jugement de la femme enceinte face au jeûne selon le madhhab Shāfiʿī
Dans l’école juridique shāfiʿī, la femme enceinte confrontée à la question du jeûne peut se trouver dans trois cas de figure, et chacun de ces cas implique un jugement juridique (ḥukm) spécifique.
Premier cas : crainte pour sa propre santé
Lorsque la femme enceinte craint que le jeûne ne nuise à sa propre santé ou mette sa vie en danger, elle est autorisée à ne pas jeûner. En contrepartie, elle devra simplement rattraper les jours manqués (qadāʾ), sans être tenue de verser de compensation (fidya).
Cette règle se fonde sur le verset coranique :
« Quiconque parmi vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d’autres jours. »
(Sourate al-Baqara, 2:184)
Deuxième cas : crainte pour l’enfant uniquement
Si la femme enceinte ne craint pas pour elle-même, mais uniquement pour l’enfant qu’elle porte, elle est également autorisée à rompre le jeûne. Toutefois, dans ce cas, la rupture du jeûne vise à protéger une autre vie que la sienne. C’est pourquoi elle devra :
rattraper les jours non jeûnés (qadāʾ),
et également verser une compensation (fidya) pour chaque jour, en nourrissant un pauvre.
Ce jugement est comparé à celui de la personne qui rompt son jeûne pour sauver une autre vie, comme dans le cas d’un sauveteur plongeant pour secourir une personne en train de se noyer : le jeûne est rompu pour autrui, et cela est permis, mais requiert une compensation.
Troisième cas : crainte pour elle-même et son enfant
Lorsque la femme enceinte craint à la fois pour sa santé et pour celle de son enfant, elle est autorisée à rompre son jeûne, et elle devra, dans ce cas, uniquement rattraper les jours manqués, sans verser de fidya.